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Projet de décret réglementant la profession de psychothérapeute

Le 10 janvier 2006, le ministère de la santé a réuni à Paris les représentants de la psychothérapie en France pour leur soumettre le PROJET DE DECRET. Les représentants ont un mois pour faire des propositions face à ce texte.

La pièce centrale de ce texte est situé dans l'article 8 où est demandé un diplôme universitaire de l'équivalence d'un master. L'article 10 décrit les dispositions transitoires pour les professionnels installés à plein temps depuis plus de 5 ans.

Le Conseil d`Etat (section sociale) entendu, DECRETE :

« Article 1 » L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part de professionnels pratiquant les psychothérapies, Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale. L’ensemble des listes départementales constituent le registre national des psychothérapeutes…

Section I : le registre national des psychothérapeutes

« Article 2 » L'inscription sur la liste départementale est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :

L'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’article 7, le cas échéant, l’attestation de l’obtention d’un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social ; Une déclaration sur l’honneur faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie, parmi les quatre approches suivantes : analytique, systémique, cognito-comportementaliste, intégrative. La déclaration sur l’honneur mentionne notamment l’intitulé et la date d’obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l’organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme. Une déclaration sur l’honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Article 3 » L’inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s’effectuer avant l’installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale….

« Article 6 » La liste départementale comprend l’identité, les lieux d’exercice du professionnel, la date d’obtention du diplôme en psychopathologie clinique ainsi que les autres pièces justificatives prévues à l’article 2 du présent décret.

Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute.

« Article 7 » Les professionnels doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche.

« Article 8 » Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, laquelle est d’un niveau master. Il vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre d’acquérir : une connaissance du fonctionnement psychique, une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale; une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie ; une connaissance des 4 principales approches de psychothérapies validées scientifiquement (analytique, systémique, cognito-comportementalite, inégrative).

« Article 9 » La liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l’article 8 est fixée par décret.

Section III : Dispositions transitoires

« Article 10 »  Pour s’inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d’au moins cinq années d’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein… et n’attestant pas de la formation prévue à l’article 7 du présent décret doivent :

I) Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52 de la loi précitée, justifier d’une formation complémentaire adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1° janvier 2009. A leur demande ils sont inscrits à titre temporaire sur a liste départementale. A défaut d’avoir suivi la formation complémentaire adaptée avant le 1° janvier 2009, l’attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe I de l’article 2 du présent décret est obligatoire pour l’inscription.

II) Pour les professionnels visés au second alinéa de l’article 52 de la loi précitée répondre aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès à la formation en psychopathologie clinique définie par le présent décret avant le 1° janvier 2009. A défaut, l’attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe I de l’article 2 du présent décret est obligatoire pour l’inscription.

Les conditions de mise en œuvre du présent article sont fixés par arrêté.

 

Plus d'information : Journal Réél www.journalreel.info et   gd@journalreel.info .

"psy en mouvements" : www.psychos-en-mouvement.com .

Affop (Association fédérative française des organismes de psychothérapie) www.affop.org  touche-pas-a-mon-psy@wanadoo.fr .

FF2P : www.ff2p.fr


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