La
pièce centrale de ce texte est situé dans l'article 8 où est demandé un diplôme
universitaire de l'équivalence d'un master. L'article 10 décrit les dispositions
transitoires pour les professionnels installés à plein temps depuis plus de 5 ans.
Le Conseil d`Etat (section sociale) entendu, DECRETE :
« Article 1 » L'usage du titre de
psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part de professionnels
pratiquant les psychothérapies, Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire
sur une liste départementale. Lensemble des listes départementales constituent le
registre national des psychothérapeutes
Section I : le registre national des psychothérapeutes
« Article 2 » L'inscription sur la liste
départementale est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives
suivantes :
L'attestation de la certification de la formation en psychopathologie
clinique prévue par larticle 7, le cas échéant, lattestation de
lobtention dun diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ
sanitaire et social ; Une déclaration sur lhonneur faisant état des autres
formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie, parmi les quatre
approches suivantes : analytique, systémique, cognito-comportementaliste,
intégrative. La déclaration sur lhonneur mentionne notamment lintitulé et
la date dobtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les
coordonnées de lorganisme de formation public ou privé qui a délivré le
diplôme. Une déclaration sur lhonneur type est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé.
« Article 3 » Linscription sur la
liste départementale est gratuite. Elle doit seffectuer avant linstallation
du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence
professionnelle principale
.
« Article 6 » La liste départementale
comprend lidentité, les lieux dexercice du professionnel, la date
dobtention du diplôme en psychopathologie clinique ainsi que les autres pièces
justificatives prévues à larticle 2 du présent décret.
Section II : La formation minimale commune théorique et
pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute.
« Article 7 » Les professionnels doivent
avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme
au cahier des charges fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de
lenseignement supérieur et de la recherche.
« Article 8 » Le cahier des charges
susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, laquelle
est dun niveau master. Il vise à permettre au professionnel souhaitant user du
titre dacquérir : une connaissance du fonctionnement psychique, une capacité
de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale; une connaissance
de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie ; une
connaissance des 4 principales approches de psychothérapies validées scientifiquement
(analytique, systémique, cognito-comportementalite, inégrative).
« Article 9 » La liste des diplômes de
formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à
larticle 8 est fixée par décret.
Section III : Dispositions transitoires
« Article 10 » Pour
sinscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant dau
moins cinq années dexpérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à
temps plein
et nattestant pas de la formation prévue à larticle 7 du
présent décret doivent :
I) Pour les professionnels visés au troisième alinéa de
larticle 52 de la loi précitée, justifier dune formation complémentaire
adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1° janvier 2009. A
leur demande ils sont inscrits à titre temporaire sur a liste départementale. A défaut
davoir suivi la formation complémentaire adaptée avant le 1° janvier 2009,
lattestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe I de
larticle 2 du présent décret est obligatoire pour linscription.
II) Pour les professionnels visés au second alinéa de
larticle 52 de la loi précitée répondre aux conditions de validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de laccès à la formation
en psychopathologie clinique définie par le présent décret avant le 1° janvier 2009. A
défaut, lattestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au
paragraphe I de larticle 2 du présent décret est obligatoire pour
linscription.
Les conditions de mise en uvre du présent article sont fixés
par arrêté.
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